Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 3042 - Code d’éthique et de déontologie régissant le personnel de cabinet

Texte intégral
4.Un membre du personnel de cabinet ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou un organisme municipal.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
4.Un membre du personnel de cabinet ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou un organisme municipal.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.